Un éclaircissement bienvenu sur le contrôle des indemnités transactionnelles financées par des deniers publics

Droit public des affaires Urbanisme Environnement
Auteur :
Marie KURT
24.06.2026
Marie KURT
Avocat Collaborateur

Un éclaircissement bienvenu sur le contrôle des indemnités transactionnelles financées par des deniers publics

Dans le prolongement de son avis du 6 décembre 2002 (Syndicat intercommunal des établissements du second degré du district de L'Haÿ-les-Roses, n° 249153), le Conseil d’État (Conseil d'État, 17 juin 2026, n° 489764) précise que le juge administratif, saisi d’une demande d'homologation d’un accord conclu à l’issue d’une médiation organisée en application des articles L. 213-1 du code de justice administrative, exerce un contrôle dont les modalités sont les suivantes : il lui appartient de vérifier la capacité des parties à conclure l'accord, de s’assurer de leur consentement effectif, de contrôler que cet accord ne porte pas atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition et de veiller à ce que l’accord  ne méconnaisse pas des règles d’ordre public.

La Haute juridiction administrative indique que le juge doit tenir compte des intérêts respectifs de chacune des parties et de l’intérêt général, y compris de l’intérêt qui s’attache à ce qu’il soit mis un terme à la procédure juridictionnelle en cours et qu’il soit renoncé à l’introduction de nouvelles procédures juridictionnelles ayant le même objet.

L’apport majeur de la décision réside toutefois dans la clarification du contrôle exercé par le juge administratif sur le montant des indemnités consenties dans le cadre d’une transaction.

En effet, une certaine marge de manœuvre était traditionnellement reconnue aux personnes publiques, lesquelles pouvaient consentir des indemnités dès lors que celles-ci n'étaient pas manifestement disproportionnées au regard de l'objet du litige et des concessions réciproques des parties. Cette approche semblait toutefois fragilisée depuis la décision du Conseil d'État du 16 décembre 2022 (Société Grasse-Vacances, n° 455186), dans laquelle la Haute juridiction avait jugé que l'indemnisation versée à un cocontractant à la suite d'une résiliation anticipée ne pouvait excéder le montant du préjudice subi.

Certes, cette solution avait été dégagée dans le contexte particulier d'une résiliation anticipée de contrat administratif. En outre, postérieurement à cette décision, les juridictions administratives ont continué à apprécier la légalité des indemnités transactionnelles au regard du critère de l'absence de disproportion manifeste (CAA Paris, 14 avril 2023, n° 20PA01615 ; TA Nancy, 23 janvier 2025, n°2403203). Il n'en demeurait pas moins que les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public dans l'affaire Grasse-Vacances, pouvaient être interprétées comme ouvrant la voie à une extension de cette exigence à l'ensemble des transactions conclues par les personnes publiques.

Le Conseil d’Etat dissipe cette incertitude. Dans un considérant de principe, il précise que le contrôle du montant de l’indemnité accordée s’effectue au regard de l’absence de disproportion manifeste :

« Lorsque la personne publique s’engage à verser une somme d’argent ou à renoncer à sa perception, il appartient ainsi au juge de vérifier que cette somme n’est pas, par sa disproportion manifeste au regard de l’objet du litige et des contre parties accordées par la ou les autres parties, parmi lesquelles la renonciation à la procédure juridictionnelle, constitutive d’une libéralité ».

Cette décision était attendue par la doctrine et participe ainsi à la sécurisation du recours à la transaction dans le cadre du règlement amiable d’un litige portant sur des deniers publics.

Marie KURT, avocate collaboratrice, et Mehdi LAHOUAZI, Membre du Comité scientifique et universitaire de FBL Avocats

avocats RéFérencés